56. Lors des travaux de fonçage ou de développement, lorsqu’il n’y a pas de sortie de secours et que l’installation motorisée de transport de personnes décrite à l’article 53 est hors d’usage, toute personne se trouvant sous terre doit être évacuée immédiatement, sauf le travailleur chargé de réparer cette installation.
D. 213-93, a. 56; D. 916-2011, a. 3.